TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406352_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 30 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a fixé les taux des impositions directes locales pour l'année 2022. Il soutient que : - la délibération publiée sur le site internet de la commune ne mentionne pas la date de sa mise en ligne contrairement aux dispositions de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prises pour l'application de l'article L. 2131-3 du même code ; - cette publication électronique permet de faire courir le délai de recours contentieux pour les actes des communes de plus de 3500 habitants ; - les actes réglementaires ne pouvant disposer que pour l'avenir, une collectivité territoriale ne peut donner effet à ses actes à une date antérieure à celle de leur transmission au contrôle de légalité ou de leur entrée en vigueur, y compris en ce qui concerne les délibérations à caractère fiscal ; - en tant que contribuable de la commune, il demande l'annulation de la délibération en raison des défauts de publicité de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une délibération n° 23/0236/BCV du 30 juin 2023, le conseil municipal de Marseille a approuvé une nouvelle fois la fixation des taux des impositions directes locales pour l'année 2022, à 44,54 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 24,99 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en conséquence de l'annulation de la délibération de même objet du 8 avril 2022, avec effet différé au 30 septembre 2023, par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2023 devenu définitif. M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération du 30 juin 2023. 3. En premier lieu, l'annulation des budgets ou des délibérations fiscales des collectivités locales par le juge administratif a pour effet que ces diverses décisions sont réputées n'être jamais intervenues. Elles doivent ainsi faire l'objet d'une régularisation rétroactive dès lors qu'elle s'avère nécessaire, le conseil municipal étant à nouveau compétent à partir de la notification de l'annulation de la décision budgétaire ou fiscale pour délibérer sur les mêmes questions. Ce principe concerne également les décisions fiscales fixant les règles d'assiette et de taux des impôts locaux, dans la limite résultant de l'application aux contribuables des dispositions du code général des impôts relatives aux délais de reprise en cas d'éventuelle modification des taux. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la délibération contestée a été exclusivement adoptée par la commune de Marseille à titre de régularisation à la suite de l'annulation juridictionnelle avec effet différé de la précédente délibération fixant les taux des impositions directes locales, pour remédier à l'illégalité constatée par les motifs du jugement et en fixant au demeurant des taux identiques à ceux antérieurement approuvés par le conseil municipal pour l'année 2022. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer dans ces circonstances le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération du 30 juin 2023 du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, si les conditions de publication d'un acte sont susceptibles de produire des effets sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre, elles sont en revanche sans influence sur sa légalité. Dès lors, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que la publication sous forme électronique de la délibération du 30 juin 2023 aurait méconnu les exigences prévues par l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales à défaut de mentionner la date de sa mise en ligne sur le site internet de la commune, ce moyen doit également être écarté comme inopérant. 5. Par suite, la requête ne comportant que des moyens inopérants, et le délai de recours contentieux contre la délibération contestée étant en toute hypothèse expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 3 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2406352_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel