TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2406352_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 7 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; d'enjoindre au préfet de la Moselle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : Par une décision du 30 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a accordé le titre de séjour sollicité par M. A.... Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite comme celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : M. A... a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Manla Ahmad. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.... O R D O N N E Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d’annulation et d’injonction. Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Manla Ahmad, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.... La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2406352_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA