TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406353_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a prononcé à son égard une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces produites au tribunal par Mme A que celle-ci conteste l'arrêté du maire de Marseille du 29 avril 2024 prononçant à son égard une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Toutefois, sa " requête " présentée le 27 juin 2024 par le biais de l'application Télérecours citoyen, qui consiste exclusivement en la copie d'un message électronique portant " recours gracieux " et demande de rendez-vous à une personne des services de la commune de Marseille dont la qualité n'est pas précisée, accompagnée de la copie d'un courriel à son supérieur hiérarchique, est dépourvue de conclusions et moyens adressés au juge administratif. Elle n'a été complétée par aucun mémoire remédiant à cette absence de motivation, en dépit d'une demande adressée en ce sens par le greffe le 1er juillet 2024 par le biais de l'application Télérecours citoyen. 4. Par suite, et le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2406353_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel