TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2406354_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A D et M. B C contestent la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 pour un bien immobilier situé au 3 rue du fossé de l'Aumône à Asnières-sur-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". 3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (). ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (). ". 4. Par un premier courrier adressé le 6 novembre 2024 à Mme D par le biais de l'application " Télérecours-citoyens ", dont elle a pris connaissance le jour même à 11h14, puis par un courrier recommandé adressé à M. C le 9 janvier 2025, dont il a accusé réception le 14 janvier 2025, le tribunal a invité les requérants à produire une copie de leur réclamation préalable formée à l'encontre de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. En dépit de ces demandes de régularisation, les requérants n'ont pas accompli les formalités dans le délai imparti exigées par les dispositions précitées. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C. Fait à Cergy, le 18 juin 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2406354_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel