TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406360_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société Financière Wiez, représentée par son gérant, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la maire de la ville de Paris a retiré l'autorisation tacite de transformer un local commercial en hébergement hôtelier au 19, rue des Lyonnais à Paris (5ème arrondissement) et a refusé la transformation sollicitée ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande avant le 28 mars 2024. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; la décision attaquée ne permet pas la signature du compromis de vente ; son projet représente la seule solution viable car l'immeuble a été squatté et les locaux ont besoin d'une rénovation qu'elle est en mesure de mettre en œuvre ; la décision conduit à ce qu'elle doive renoncer à un beau projet ; son manque à gagner s'évalue entre 45 000 euros et 67 500 euros ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme adopté le 15 décembre 2021 par le conseil de Paris, notamment son article 2 est illégal dès lors qu'il ne respecte pas les exigences de clarté et d'intelligibilité de la norme ; la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; le local n'est pas situé sur un linéaire commercial et artisanal ; seule la rue Berthollet est protégée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la copie de la requête en annulation présentée par la société Financière Wiez. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la maire de la ville de Paris a retiré l'autorisation tacite de transformer un local commercial en hébergement hôtelier au 19, rue des Lyonnais à Paris (5ème arrondissement) et a refusé la transformation sollicitée, la société requérante fait valoir que " son beau projet " est le seul de nature à permettre de remettre en état les locaux et que la décision attaquée la prive d'un manque à gagner compris entre 45 000 euros et 67 500 euros. Toutefois ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'arrêté du 1er février 2024 préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment à son équilibre économique. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Financière Wiez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière Wiez. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406360_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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