TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406361_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B, représenté par Me Harris, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision acquise au 25 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône portant refus de l'affecter dans un établissement scolaire adapté ; 3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire adapté aux résultats de son test CASNAV, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros ; dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement, enregistré le 22 juillet 2024, présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 12 septembre 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2406361_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel