TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406361_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, un mémoire rectificatif n°1 enregistré le 18 octobre 2024, un mémoire rectificatif n° 2 enregistré le 18 octobre 2024, un mémoire rectificatif n° 3 enregistré le 20 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe central de la cour administrative d'appel de Toulouse et au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle adressées chacune le 9 octobre 2024 et de récuser le juge du tribunal administratif de Toulouse qui a rendu l'ordonnance n° 2403114 du 17 juin 2024. Il soutient que : - en refusant d'enregistrer ses demandes adressées par courriel, le greffe central de la cour administrative d'appel de Toulouse et le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Toulouse se sont fondés sur des conditions autres que celles relatives aux ressources, qui doivent pourtant seules être prises en compte pour accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui constitue un excès de pouvoir ; - le magistrat qui a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par une ordonnance n° 2403114 du 17 juin 2024 ne peut juger de la présente requête sans méconnaissance du principe d'impartialité ; - il y a lieu de saisir le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 au regard du droit à un recours effectif. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2024, M. A soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi du 9 mars 2004 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Toulouse et celui établi près de la cour administrative d'appel de Toulouse ont informé M. A qu'ils refusaient d'enregistrer et d'examiner sa demande d'aide juridictionnelle pour le recours contre l'ordonnance 24TL02400 du 8 octobre 2024 rendue par le président de la cour administrative d'appel de Toulouse. La demande de M. A faisant ainsi obstacle à l'exécution de ces décisions, est irrecevable dès lors qu'elle n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il convient également de rejeter suivant la même procédure les conclusions par lesquelles le requérant demande de récuser le juge qui a statué sur sa requête enregistrée sous le n° 2403114 en raison de son caractère manifestement mal fondé et qui en tout état de cause ne visent pas la signataire de la présente ordonnance. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éventuelle transmission au Conseil d'Etat de ladite question prioritaire de constitutionnalité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse le 4 novembre 2024 La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406361_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel