TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406362_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B, représentée par la Sarl JBV avocats agissant par Me Vadon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Vadon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation et urgente ; - le préfet de l'Isère porte atteinte à son droit à l'emploi, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Mme B, ressortissante nigérienne, expose qu'elle est entrée en France en 1998 où elle a été munie d'un titre de séjour valable pour une période de dix ans qui s'est achevée en 2013. Elle expose qu'en dépit de ce qu'elle ait obtenu deux rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, celle-ci n'a pas été enregistrée et qu'elle se trouve ainsi démuni de tout titre lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 5. En premier lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il en résulte qu'une demande adressée au juge des référés ne saurait être fondée indistinctement sur ces dispositions qui n'ont ni le même objet ni les mêmes conditions de mise en œuvre. 6. Si Mme B indique en première page de sa requête que celle-ci est constitutive d'un " référé liberté " habituellement régi par les dispositions précitées de l'article L. 521-2, elle n'en invoque pas moins les dispositions de l'article L. 521-3 précité. Les conclusions de Mme B, présentées par le truchement d'un professionnel du droit, ne permettent dans ces conditions pas d'identifier clairement le fondement sur lequel elle entend saisir le juge des référés. Dépourvue des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, sa requête est ainsi irrecevable. 7. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le seul fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ressort de ses propres indications, qui ne sont contredites par aucune des pièces du dossier, qu'elle est démunie de tout titre de séjour depuis plus de dix ans. La demande de titre de séjour qu'elle souhaite former doit dès lors être considérée comme une première demande de titre de séjour et non comme un renouvellement. En outre, il résulte de ce qui a été écrit plus haut que Mme B n'a pu faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Quelle que soit l'urgence de sa situation, Mme B n'est dans ces conditions manifestement pas recevable à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé d'une demande renouvellement de son titre de séjour ladite demande étant dépourvue d'existence. 8. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 9. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 23 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24063622
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2406362_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA