TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406363_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pinatel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande préalable indemnitaire en date du 17 novembre 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 79 325,47 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou un agissement administratif de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (). 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Calvados se situe dans le ressort du tribunal administratif de Caen. 3. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire en date du 17 novembre 2023 introduite en raison des préjudices subis par la décision illégale du préfet du Calvados du 9 février 2016. Le fait générateur du dommage à l'origine du présent recours se situant dans ce département, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Caen. Par suite, et en application des dispositions précitées, le dossier de la requête de M. B est renvoyé devant ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Caen. Fait à Paris, le 20 mars 2024. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2406363_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA