TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406364_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Wierzbinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 de la commune de Lettret portant fixation d'une redevance d'occupation du domaine public, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Lettret à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2406381 de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 21 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'acte du 22 février 2024, intitulé " fixation de redevance pour occupation du domaine public ", dont il est demandé l'annulation, se borne à informer M. A qu'un titre en vue du recouvrement de la somme de 3 600 euros correspondant à une redevance de 60 euros par mois pour une durée limitée à 60 mois sera prochainement émis à son encontre. Cet acte, qui constitue un préalable à l'émission d'un éventuel titre exécutoire, revêt le caractère d'une mesure préparatoire ne faisant pas grief à son destinataire, insusceptible de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre un tel acte sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2406364_20240917
Données disponibles
- Texte intégral