TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406367_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé à sa fille C l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 24 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé à sa fille C l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2024-2025, M. A se borne à indiquer que les loyers ont largement augmenté et qu'il va lui être difficile de financer les loyers du logement étudiant de sa fille. Ce faisant, par ces seuls éléments, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024. La présidente, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2406367_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel