TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406367_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2024 et 10 février 2025, M. C A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré une autorisation provisoire de séjour qui ne lui permet pas d'occuper un emploi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour étudiant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord le 5 février 2025 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A B s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 septembre 2024 au 26 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a délivré une autorisation provisoire de séjour qui ne le permet pas d'occuper un emploi sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : L'État versera à Me Girsch une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Girsch et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2406367_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA