TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406368_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nice a refusé de délivrer un permis de visite à M. C, ainsi que d'enjoindre au chef de cet établissement de lui délivrer sans délai le permis de visite sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code pénitentaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". Il résulte de cette disposition qu'un refus de permis de visite d'un détenu n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Ce type de décisions est pris par les chefs d'établissements pénitentiaires dans le cadre de leurs pouvoirs de police. 2. D'autre part, l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du code de justice administrative prévoit que " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, en vertu de son article R. 221-3, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend le département du Val-de-Marne. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante réside à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Melun. 4. Par suite et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit dès lors être transmise à cette juridiction. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à Mme A B. Fait à Marseille, le 15 juillet 2024. Le président, signé T. Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2406368_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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