TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406368_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel l'adjointe déléguée au maire de la commune de Cannes l'a titularisé à compter du 1er mai 2023 dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, en lieu et place du grade de brigadier-chef principal ; 2° d'enjoindre au maire de la commune de Cannes de le titulariser avec le grade de brigadier-chef principal avec son " échelon d'ancienneté actuel et avec effet rétroactif ". Vu l'arrêté attaqué ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () 3.Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d'un arrêté du 22 mai 2023 par lequel l'adjointe déléguée au maire de la commune de Cannes l'a titularisé à compter du 1er mai 2023 dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, et non dans le grade de brigadier-chef principal. Si l'arrêté en litige comportait bien en bas de page la mention des voies et délai de recours, il était, en revanche, dépourvu du paraphe de M. A attestant que celui-ci avait pris connaissance de la décision le concernant à une date déterminée. En conséquence, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, cet arrêté n'était susceptible d'être attaqué que dans le délai raisonnable d'un an, en vertu du principe de sécurité juridique, soit au plus tard le 23 mai 2024. Ainsi le recours formé le 17 novembre 2024, sans que l'intéressé ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. La requête de M. A est, dès lors, tardive et, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 23 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2406368_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel