TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406370_20241109
- Date
- 9 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, et au droit fondamental d'asile,
3°) d'ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales méconnues par les décisions susvisées ;
4°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 mai 2024 ;
5°) d'ordonner la main levée de la rétention ;
6°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
7°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Sa nouvelle demande d'asile déposée le 12 août 2024 constitue un élément nouveau depuis la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 30 mai 2024 ;
- L'urgence est caractérisée du fait qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui peut être exécutée d'office et qu'il est maintenu dans des locaux prévus à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La mesure d'éloignement porte une atteinte à son droit fondamental d'asile et à sa liberté d'aller et de venir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par ses articles L. 613-1 et suivants, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.
3. Aux termes de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. ". Et aux termes de l'article L. 754-6 de ce code : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant géorgien, a fait l'objet le 30 mai 2024 d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, prise après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 2 avril 2024. M. B qui ne soutient pas avoir contesté cette obligation de quitter le territoire français dans les délais prescrits, produit une attestation de demande d'asile en date du 12 août 2024 en procédure accélérée pour une demande de réexamen. Il est toutefois constant que l'exécution de la mesure d'éloignement est suspendue jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rende sa décision en vertu des dispositions précitées. Dès lors, la seule production au cas d'espèce d'une nouvelle demande d'asile par M. B n'est pas de nature à justifier de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 30 mai 2024, ainsi que d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le requérant n'alléguant même pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête, qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même du surplus des conclusions de la requête dès lors qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la présente ordonnance est exécutoire en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative et qu'aucune somme ne peut être mise au titre des frais liés au litige à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 9 novembre 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 novembre 2024.
La greffière,
M. ACitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 novembre 2024
Référence
ORTA_2406370_20241109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA