TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406370_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 1er novembre 2024, Mme G A, M. B D et Mme C F, demandent au tribunal : 1°) de faire expertiser des tableaux dont la commune de Nernier a fait l'acquisition ; 2°) d'annuler la délibération n° D.2024/031 du 12 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nernier a décidé d'acquérir trois tableaux du peintre Enrico VEGETTI 3°) d'enjoindre la commune de Nernier de prendre une nouvelle délibération. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Nernier représentée par Me Baltazard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. Mme A et autres doivent être regardés comme demandant au tribunal à titre principal, d'enjoindre à la commune de diligenter une expertise des tableaux du peintre Enrico Vegetti dont la commune de Nernier a fait l'acquisition. Ces conclusions qui ne découlent pas d'une demande d'annulation sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. 4. Par ailleurs les requérants demandent également l'annulation de la délibération du D.2024/031 du 12 juillet 2024. En se bornant à soutenir que cette délibération a été votée selon une information mensongère, les requérants qui ne précisent ni le ou les textes ni le ou les principes qui auraient été méconnus, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Celui-ci ne peut dès lors qu'être écarté et les conclusions à fin d'annulation rejetées. 5. Ces conclusions devant être rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin qu'il soit enjoint à la commune de prendre une nouvelle délibération doivent par suite également être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Nernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Nernier relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Nernier. Fait à Grenoble le 18 février 2025 Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406370
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2406370_20250218
Données disponibles
- Texte intégral