TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406371_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à lui verser au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du tribunal administratif de Lille n° 2404629 du 15 mai 2024, somme qui devra être réévaluée et recalculée pour être liquidée jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet du Nord n'ayant pas exécuté l'ordonnance n° 2404629 du 15 mai 2024, il y a lieu de liquider l'astreinte à compter du 31 mai 2024 ;
- cette astreinte s'élève, au jour de la requête, à la somme de 1 900 euros et devra être réévaluée, pour faire l'objet d'un nouveau calcul, jusqu'à la date d'intervention de la décision par le tribunal administratif.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 14 h 30 ;
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A ;
- et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord.
A l'audience publique, Me Fourdan conclut, en substance aux mêmes fins selon la même argumentation.
Me Kerrich fait état de la convocation à un rendez-vous en préfecture du Nord le 1er juillet 2024 afin de remise du titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. M. B A, né le 1er janvier 1997 en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré en France le 8 septembre 2018 selon ses déclarations. Par une décision n° 20012229 du 16 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. A la suite de cette décision, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle par application de l'article L. 313-25 devenu l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite uniquement bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction. Par une ordonnance n° 2404629 du 15 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous astreinte de cent euros par jour de retard.
3. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à lui verser au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du tribunal administratif de Lille n° 2404629 du 15 mai 2024, somme qui devra être réévaluée et recalculée pour être liquidée jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte de la pièce produite en défense que le préfet du Nord a convoqué le requérant afin de lui délivrer son titre de séjour le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, eu égard au faible retard dans l'exécution du jugement et à la proximité du rendez-vous pour remise effective de titre de séjour, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte et donc de faire droit aux conclusions présentées par le requérant à ce titre.
4. Il en résulte que les conclusions principales de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2406371_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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