TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406372_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A C demande au tribunal de lui octroyer l'habilitation familiale pour la mesure de protection de Mme D B, sa grand-mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 494-1 du code civil : " Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. " 2. M. C demande tribunal de lui octroyer l'habilitation familiale pour la mesure de protection de Mme D B, sa grand-mère. Toutefois, en application des dispositions précitées du code civil, le juge des tutelles est seul compétent pour traiter ce type de demande, relative à la protection juridique d'une personne majeure. Dès lors, une telle requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406372_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel