TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406373_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2023 de l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de mener une vie privée et familiale avec son conjoint en France et que celui-ci ne peut s'établir en Iran où elle réside ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la procédure de réunification familiale, alors que la demande de visa est fondée sur la procédure du regroupement familial, son conjoint ayant obtenu du préfet des Hauts-de-Seine une autorisation en ce sens ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête au fond, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n°2406465 par laquelle
Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan, a obtenu le 6 juillet 2023 l'autorisation du préfet des Hauts-de-Seine de faire venir en France son épouse, Mme B A, ressortissante de même nationalité. Elle a déposé le 2 octobre 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 18 décembre 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2024 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, Mme A se prévaut de la durée de la séparation avec son conjoint, avec lequel elle établit s'être mariée à Téhéran le 15 janvier 2019. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser, en l'état de l'instruction, l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'au demeurant, son conjoint démontre être à même de se rendre en Iran où elle réside, comme il a pu le faire du 24 octobre au 18 novembre 2022 puis du 28 novembre 2023 au 16 janvier 2024, et que Mme A n'allègue pas davantage son incapacité financière et logistique à se déplacer, à tout le moins sur une courte période.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406373_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel