TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406375_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A semble contester la " dette " d'un montant de 179 314,12 correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues, en droits et majorations, au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu'il résulte du " détail de la dette " qui lui a été adressé par le pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A, qui saisit le " tribunal de commerce ", se borne à exposer que le 3 février 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, que le 30 janvier 2018 la liquidation judiciaire a été clôturée en raison de l'insuffisance d'actif, que son épouse doit être soumise à la procédure collective et qu'il ne comprend pas pourquoi " les impôts " lui réclament " toujours la dette " et il produit le " détail de la dette " du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne et les jugements du tribunal de commerce de Toulouse des 26 janvier 2016 et 30 janvier 2018. Toutefois, il ne présente aucune conclusion claire au tribunal alors que celui-ci ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406375_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel