TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406380_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat, de prévoir un interprète et de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie : elle est privée de liberté et risque, à tout moment, d'être réacheminée vers son pays de provenance ; il est porté une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de ses deux enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; elle est arrivée en provenance d'Athènes ; un refus d'entrée ne peut pas être pris à son encontre sans l'assortir d'une mesure d'éloignement et d'une décision de remise à l'Etat de provenance ; la mesure privative de liberté ne peut être le maintien en zone d'attente ; l'auteur de la décision de placement en zone d'attente est incompétent ; sa situation relève de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le maintien en zone d'attente méconnaît les dispositions des directives 2008-115 et 2013/33/UE ;
- il est porté atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à son droit à la dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme E B alias Mme A C a présenté de faux documents d'identité, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente n'ont porté aucune atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " ;
- la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 novembre 2024 à 14 h 00, en présence de Mme Labeau, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Gorse, avocate commise d'office, représentant la requérante assistée par Mme D, interprète en langue arabe, qui insiste sur le non-respect de la procédure en l'absence de décision de remise aux autorités grecques concomitante à la décision de refus d'entrée. Elle insiste également sur la privation de liberté en zone d'attente et sur les conditions inadaptées de la rétention pour une femme et ses jeunes enfants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante se présentant comme Mme A C, ressortissante syrienne, née le 1er janvier 1999, s'est présentée, avec deux enfants mineurs, le 16 novembre 2024, au point de passage frontalier à l'aéroport de Nice Côte d'Azur, en provenance d'Athènes (Grèce). Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
5. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes d'autre part de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ".
6. Il résulte de l'instruction que la police aux frontières de l'aéroport de Nice a pris, le 16 novembre 2024, à l'encontre de Mme A C une décision lui refusant l'entrée sur le territoire français au motif qu'elle n'est pas détentrice du document approprié attestant du but et des conditions de séjour. Par une décision du même jour, elle a été placée en zone d'attente. Il résulte également de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme C, le 18 novembre 2024, une décision de remise aux autorités grecques assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
7. Il résulte également de l'instruction que la requérante, Mme E B a présenté de faux documents d'identité au nom de Mme A C. Par suite, la requérante qui n'a pas respecté les conditions d'entrée en France a pu faire l'objet d'une décision de refus d'entrée et d'une décision de placement en zone d'attente, lesquelles décisions ont été immédiatement suivies d'un arrêté de remise aux autorités grecques, pays de provenance de l'intéressée, conformément à l'accord signé entre la France et la Grèce le 15 décembre 1999 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède qu'aucune atteinte à une liberté fondamentale, et notamment aucune atteinte à la liberté d'aller et venir de Mme B, alias Mme C, n'a été portée par l'administration en prenant à son encontre les décisions contestées. Ainsi, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B alias Mme C est admise à l'aide juridique provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B alias Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B alias Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 20 novembre 2024.
Le Juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406380_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA