TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406383_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a, par une transmission via l'application télérecours citoyens enregistrée le 25 octobre 2024, adressé au tribunal plusieurs courriers de l'agence nationale des titres sécurisés (France Titres) notamment du 10 août et 19 octobre 2023 l'informant de la production prochaine de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. En se bornant à communiquer des courriers de France Titres l'informant de la production prochaine de son titre de séjour sans l'exposé de moyens et de conclusions, M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La saisine de M. A doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes le 5 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406383
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406383_20241105
TA599 septembre 2025
ORTA_2406383_20250909Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406383_20241105
Données disponibles
- Texte intégral