TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406390_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 9 décembre 2020, deux points pour une infraction commise le 9 décembre 2020, un point pour une infraction commise le 10 décembre 2020, un point pour une infraction commise le 24 juin 2021, un point pour une infraction commise le 23 novembre 2021, un point pour une infraction commise le 12 janvier 2022, un point pour une infraction commise le 5 février 2022, un point pour une infraction commise le 3 mars 2022, un point pour une infraction commise le 7 mars 2022, trois points pour une infraction commise le 11 mai 2022 et un point pour une infraction commise le 27 juillet 2022 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux présenté le 29 février 2024 à l'encontre des onze décisions précitées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sont irrecevables car dépourvues d'objet les conclusions de la requête dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. B des points pour une infraction commise le 10 décembre 2020 et pour une infraction commise le 24 juin 2021, dès lors que ces points ont été restitués avant l'introduction de la requête, respectivement le 12 août 2021 et le 18 mai 2022 ; - le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête est irrecevable car tardif ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant qu'ont été restitués avant l'introduction de la requête, respectivement le 12 août 2021 et le 18 mai 2022, le point qui avait été retiré pour une infraction commise le 10 décembre 2020 et le point qui avait été retiré pour une infraction commise le 24 juin 2021. Dans ces conditions, sont irrecevables car dépourvues d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. B un point pour une infraction commise le 10 décembre 2020 et un point pour une infraction commise le 24 juin 2021 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le recours gracieux présenté le 29 février 2024 par M. B à l'encontre de ces deux décisions. 3. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Il résulte des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que la décision référencée " 48 SI " du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notamment retiré un point du permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction commise le 27 juillet 2022 a été notifié à l'intéressé le 9 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, cette décision était devenue définitive à l'introduction du recours gracieux présenté par M. B le 29 février 2024, lequel n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision précitée du 17 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le recours gracieux présenté le 29 février 2024 par M. B à l'encontre de cette décision. 5. En dernier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Il est constant que la décision référencée " 48 SI " du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a également informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire et qui a été notifiée à l'intéressé le 9 février 2023, comportait la mention des huit décisions antérieures par lesquelles le ministre a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 9 décembre 2020, deux points pour une infraction commise le 9 décembre 2020, un point pour une infraction commise le 23 novembre 2021, un point pour une infraction commise le 12 janvier 2022, un point pour une infraction commise le 5 février 2022, un point pour une infraction commise le 3 mars 2022, un point pour une infraction commise le 7 mars 2022 et trois points pour une infraction commise le 11 mai 2022. Dans ces conditions, M. B a eu connaissance au plus tard le 9 février 2023 de ces huit décisions successives. Dès lors, le recours gracieux dont M. B a saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 29 février 2024, soit plus d'un an après la date à laquelle il a eu connaissance des décisions litigieuses, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé afin de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre desdites décisions. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des huit décisions précitées et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le recours gracieux présenté le 29 février 2024 par M. B à l'encontre de ces huit décisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2406390_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel