TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406390_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a donné aucune suite à sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier en date du 19 novembre 2024, notifié le 22 novembre 2024, M. C B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à compléter sa requête dans le délai d'un mois en l'assortissant d'éléments permettant au tribunal de se prononcer sur le litige ainsi que d'y joindre la décision qu'il entend contester ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / ().". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. La requête de M. B n'est assortie d'aucun moyen contenant des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne comporte aucune copie de la décision qu'il entend contester ou de document justifiant la date de dépôt de sa demande. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, par courrier du 19 novembre 2024 notifié le 22 novembre 2024 lui demandant de régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas procédé à ces régularisations. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 11 février 2025. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2406390_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel