TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406390_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C... B... et Mme A... B... demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le maire de Puycelsi a autorisé l’association Les makis Cattas à nettoyer le chemin rural de la côte d’Alary à l’hôpital. 2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. La juridiction de l’ordre judiciaire est seule compétente pour garantir la protection de la propriété privée et se prononcer sur les actions pétitoires ou possessoires relatives aux biens privés ainsi qu’en matière de bornage. Par suite, la requête présentée par Mmes B..., qui contestent que la commune de Puycelsi (Tarn) soit propriétaire du chemin rural de la côte d’Alary à l’hôpital et ont sollicité des opérations de bornage afin de protéger leur propriété privée est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mmes B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à Mme A... B... et à la commune de Puycelsi Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2406390_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel