TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406391_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président Par une requête enregistrée 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 février 2024 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant clôture d'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la lettre du 8 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à Me Fortunato l'invitant à transmettre la demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le greffe du tribunal au conseil du requérant, par le biais de l'application Télérecours le 8 juillet 2024 et dont ce dernier a accusé réception le 9 juillet 2024 à 14h47, le tribunal n'a été destinataire avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, d'aucune pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le président signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2406391_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel