TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406392_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Raji, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dans la mesure où ils n'ont pas de ressources et ont trois enfants à charge ; - en refusant d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans au demeurant lui permettre de présenter des observations préalables, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 10 août 1989, ainsi que son époux M. C et leurs 3 enfants ont fait l'objet, le 9 février 2024, d'une décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, Mme B fait valoir que l'urgence est avérée dans la mesure où la famille n'a pas de ressources alors qu'elle a trois enfants à charge. Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui a déposé une demande d'asile le 13 août 2022 indique avoir bénéficié des conditions matérielles d'accueil et que le 9 février 2024 l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. Si Mme B fait état de la précarité de la situation de la famille, elle ne donne ni précision ni justification sur leurs conditions d'existence alors qu'ils ont pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par suite, alors qu'au demeurant Mme B a introduit le présent référé plus d'un mois après la notification de la décision de l'OFII du 9 février 2024 qui lui a été remise en mains propres, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Raji. Fait à Paris, le 20 mars 2024 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2406392_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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