TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406395_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 18 et 20 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler en France durant trois ans et l'a placé en centre de rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la mesure fixant le pays de destination dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a mis fin à la rétention administrative de M. B, et l'a assigné à résider dans le département de la Seine-Saint-Denis, 1 impasse Jean Jaurès 93300 Aubervilliers, jusqu'au 17 avril 2024. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La présidente de la 1èereere section, S. VIDAL 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2406395_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel