TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406396_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2406396, M. A B, représenté par Me Pepin, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision n° 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et l'a enjoint à restituer ledit permis de conduire aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de créditer un total de 12 points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Gard, Lozère, Vaucluse () ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le litige en cause est relatif à l'exercice par l'administration de son pouvoir de police et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, d'autre part, que M. B est domicilié à Bagnols sur Cèze, dans le département du Gard. Par suite et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête en référé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2406396 de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406396 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille le 2 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406396_20240702
TA938 avril 2026
DTA_2406396_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2406396_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel