TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406397_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme C, représentée par Me Leurent, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la condition d'urgence est remplie puisqu'elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 15 août 2023 au 14 août 2024 et que, malgré ses démarches sur le site de l'ANEF dès le 4 juin 2024, elle n'a pu déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour que le 12 août 2024, en raison du délai mis par les services du ministère de l'intérieur pour changer son adresse électronique. En outre, elle est inscrite en Master 2 en alternance à l'IAE de Grenoble et qu'elle doit débuter un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2024 au sein de la société SIC Marking Group, ce qui n'est possible que si elle peut justifier de la validité de son droit au séjour et de l'autorisation de travailler. Au surplus, l'absence de cette attestation a entrainé l'arrêt du versement des aides par la caisse d'allocations familiales. En outre, le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 août 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Leurent, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante malgache, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 15 août 2023 au 14 août 2024 et que, malgré ses démarches sur le site de l'ANEF dès le 4 juin 2024, elle n'a pu déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour que le 12 août 2024, en raison du délai mis par les services du ministère de l'intérieur pour changer son adresse électronique. En outre, elle est inscrite en Master 2 en alternance à l'IAE de Grenoble et elle doit débuter un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2024 au sein de la société SIC Marking Group, ce qui n'est possible que si elle peut justifier de la validité de son droit au séjour et de l'autorisation de travailler. Au surplus, l'absence de cette attestation a entrainé l'arrêt du versement des aides par la caisse d'allocations familiales. La condition d'urgence est donc remplie en l'espèce. 4. En outre, le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de Mme C, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leurent en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Leurent à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Leurent en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Leurent à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2406397_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel