TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406399_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, sous le n° 2406399, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le jury d'admissibilité du concours externe d'accès au grade de gardien-brigadier de police municipale a refusé de l'inscrire sur la liste d'admissibilité ; 3°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire, de lui délivrer une nouvelle convocation pour l'épreuve de rédaction d'un rapport, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : *sa requête est recevable ; *l'urgence est caractérisée, dans la mesure où la décision attaquée l'empêche de participer aux épreuves d'admission qui sont programmées en septembre 2024 ; *ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet : -en ce qui concerne la légalité externe, la décision attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -en ce qui concerne la légalité interne, la décision attaquée porte atteinte au droit à la dignité humaine tel que proclamé par l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code général de la fonction publique ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. D conteste la décision du 27 juin 2024 par laquelle le jury d'admissibilité du concours externe d'accès au grade de gardien-brigadier de police municipale a refusé de l'inscrire sur la liste d'admissibilité, au motif que sa moyenne de 9/20 (5,5/20 à l'épreuve coefficient 3 de rédaction d'un rapport et 14,25/20 à l'épreuve coefficient 2 d'explication de texte) est inférieure au seuil d'admissibilité fixé à 11,50 / 20. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Il résulte de l'instruction que la décision attaquée comporte de manière lisible le nom et la signature de Mme C A ainsi que, en son en-tête, sa qualité de directrice. 4. En second lieu, le requérant soutient que lors de l'épreuve d'admissibilité du 14 mai 2024, l'accès aux toilettes lui a été refusé et que dès lors, outre la souffrance physique et psychologique qu'il a ressentie et qui a gravement affecté sa capacité à participer équitablement à l'épreuve, le droit à la dignité humaine a été violé, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir sérieusement les faits de refus d'accès que le requérant dénonce, lesquels, en tout état de cause ne sauraient constituer, ni une atteinte à la dignité humaine, ni un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement mal fondée. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406399 de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera donnée, pour information, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 2 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2406399_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel