TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406400_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 17 boulevard de Strasbourg, représenté par M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024 du 1er vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole relatif à la mise en sécurité de son immeuble, 2°) de condamner cette métropole à lui payer une somme de 1 200 euros et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative, 3°) et d'enjoindre la transmission de l'ordonnance de suspension au préfet et à la commune de Montpellier, et la disparition des mentions de l'arrêté au fichier immobilier et sur tout affichage public sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L.511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si le syndicat des copropriétaires du 17 boulevard de Strasbourg requérant demande la condamnation de la métropole de Montpellier à lui verser une somme de 1200 euros, montant d'une facture qu'il a acquitté, ces conclusions, qui excèdent le caractère provisoire des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, sont manifestement irrecevables. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Le syndicat requérant demande aussi la suspension de l'arrêté du 22 octobre 2024 du 1er vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole qui met en demeure M. et Mme A, propriétaires de cet immeuble situé à Montpellier, dans un délai de 9 mois, de réaliser des travaux destinés à la mise en sécurité de l'immeuble et de respecter les droits des occupants. Pour justifier de l'urgence, le syndicat fait valoir que l'arrêté implique une interdiction d'habitation des locaux, et une absence de loyer et de redevance d'occupation. Toutefois, ces seuls faits, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la mise en sécurité de l'immeuble, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence. 5. Il s'ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonctions sous astreinte, peuvent aussi être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire. 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la métropole de Montpellier, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros demandée à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 17 boulevard de Strasbourg est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024, La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2406400_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA