TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406401_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Madame B A, représentée par Me Maouche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour mention vie privée et familiale. 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à voyager et travailler et de finaliser l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de se prononcer dans le délai d'un mois ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L911-2 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 4.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité chinoise, elle a sollicité le 23 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle a bénéficié d'une décision favorable le 20 octobre 2021, que son titre de séjour ne lui a jamais été remis, qu'elle n'a donc pas pu en solliciter à nouveau le renouvellement, qu'à la suite de la saisine du tribunal administratif de Melun, un récépissé lui a été remis le 19 avril 2023 valable six mois, mais qui n'a pas été renouvelé. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante chinoise née le 6 avril 1988 à Shanghai, entrée en France le 31 octobre 2020 munie d'un visa de long séjour d'étudiant, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, en a demandé le renouvellement le 23 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 20 octobre 2021 lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2022 était en cours de fabrication. Cette carte ne lui a jamais été remise. Sur injonction du présent tribunal, la préfète du Val-de-Marne a enregistré, le 19 avril 2023, sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante et a délivré à Madame A un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 15 octobre 2023, qui n'a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son récépissé et d'accélérer l'instruction de son dossier. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour qui n'a pas été renouvelé à son échéance le 15 octobre 2023. Le défaut de renouvellement de ce document à son échéance, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Madame A le 19 avril 2023. 6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2406401_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA