TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406401_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Larrouy-Castera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov ", ainsi que la décision du 19 août 2024 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser l'aide initialement accordée le 9 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, Mme B présente des conclusions à fin de non-lieu et maintient sa demande tendant au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a décidé d'octroyer à Mme B une prime d'un montant de 4 000 euros par une décision du 20 mars 2025. Mme B a présenté le 24 avril 2025 des conclusions à fin de non-lieu de sa requête mais a indiqué maintenir sa demande tendant aux frais liés à l'instance. De telles conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH la somme que Mme B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'ANAH. Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2406401_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel