TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406402_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme A C née B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne du 15 novembre 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours formé à l'encontre de la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le nom de Mme B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 28 octobre 2024 et publié au journal officiel le 30 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées à titre principal et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 11 mars 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un décret en date du 28 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a accordé la naturalisation à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C née B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, sous réserve que Me Lerein, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C née B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lerein une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Lerein. Fait à Nantes, le 20 mars 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2406402_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA