TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406407_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre relatifs à des factures d'eau les 3 février 2021 n°13, 19 novembre 2021 n°320, 16 mai 2022 n°87, 20 décembre 2022 n°321, 26 mai 2023 n°81, 4 décembre 2023 n°209 et 21 mars 2024 par la régie SNE 77 ; 2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 30 octobre 2019 (loyer novembre 2019), 29 novembre 2019 (loyer décembre 2019), 8 janvier 2020 (bail), 10 septembre 2020 (loyer août 2020), 6 octobre 2020 (OM 2020), 29 octobre 2020 (loyer novembre 2020), 7 avril 2020 (loyer mars 2020), 7 avril 2020 (loyer avril 2020), 30 avril 2020 (loyer mai 2020), 5 juin 2020 (loyer juin 2020), 9 juillet 2020 (actualisation loyer juillet 2020) et 6 février 2020 (loyer février 2020) par la commune de Fontaines-Fourches ; 3°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 1er mai 2024 portant sur le titre exécutoire émis le 3 février 2021 (eau) d'un montant de 379,07 euros et sur le titre exécutoire émis le 19 novembre 2021 (eau) d'un montant de 150,81 euros ; 4°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 1er mai 2024 portant sur un titre exécutoire émis le 16 mai 2022 (eau) d'un montant de 99,97 euros et sur un titre exécutoire émis le 14 décembre 2023 (eau) d'un montant de 110,88 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Fourches la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau ainsi que le service public d'assainissement constituent chacun un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Le service public de distribution de l'eau est, de par son objet, un service public industriel et commercial. Par suite et en l'espèce, les titres exécutoires contestés émis par la régie SNE 77 ainsi que les saisies administratives à tiers détenteurs ont pour objet des factures de consommation d'eau et concernent les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager. Dès lors, les conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis par la régie SNE 77 et les saisies administratives à tiers détenteurs relatifs à ces titres relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 4. D'autre part, si M. A conteste les titres exécutoires émis par la commune de Fontaine-Fourches relatifs à la location d'un appartement, il ne résulte d'aucune des pièces jointes à la requête que cette location aurait eu pour objet l'exécution d'un service public ou que le contrat de bail aurait comporté des clauses exorbitantes de droit commune. Dans ces conditions, ce litige ne relève pas non plus de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2406407_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel