TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406407_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 19 et 21 octobre 2024 sous le n° 2406407, M. B A demande au tribunal d'ordonner la prise de mesures utiles contre le greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse et le service du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en leur faisant une injonction d'enregistrer sa demande d'aide juridictionnelle envoyée par courrier électronique le 9 octobre 2024. Par un mémoire distinct, enregistré le 21 octobre 2024, M. B A demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, M. A sollicite la récusation de la vice-présidente du tribunal administratif ayant rendu l'ordonnance n° 2403114 pour statuer sur sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024 sous le n° 2406408, M. B A demande au tribunal d'ordonner la prise de mesures utiles contre le service du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en lui faisant une injonction d'enregistrer sa demande d'aide juridictionnelle envoyée par courrier électronique le 17 octobre 2024. Par un mémoire distinct, enregistré le 21 octobre 2024, M. B A demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991. Par deux mémoires, enregistrés tous deux le 21 octobre 2024, M. A sollicite la récusation de la vice-présidente du tribunal administratif ayant rendu l'ordonnance n° 2406138 pour statuer sur sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ". Aux termes de l'article R. 771-8 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-4 de ce même code : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier () ". Les demandes de M. A tendant à la récusation des vice-présidentes du tribunal administratif qui ont eu à se prononcer sur ses requêtes n° 2403114 et n° 2406138 sont motivées par la seule circonstance que ses requêtes ont été rejetées. Les demandes présentées par M. A, qui n'indiquent donc aucun motif précis de récusation, sont irrecevables en vertu de l'article R. 721-4 du code de justice administrative et, en tout état de cause, ne visent pas la signataire de la présente ordonnance. 4. En second lieu, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. En vertu de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Par ses demandes, M. A ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne morale à la suite du rejet d'une demande indemnitaire préalable, mais se borne à présenter des conclusions à fin d'injonction qui, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ci-dessus reproduites, ne peuvent être présentées qu'à titre accessoire et non à titre principal. De telles conclusions sont ainsi par nature irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2406407, 2406408
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2406407_20241115
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