TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406407_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B saisit le tribunal de la mise en demeure de scolarisation de son fils qui lui a été adressée par les services de l'éducation nationale de la Loire et de son souhait d'obtenir de ceux-ci une attestation relative à l'instruction en famille de son fils. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont il a été accusé réception le 30 aout 2024, Mme B, qui n'en précise au demeurant pas le contenu exact, n'a pas produit la décision qu'elle entend contester ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 16 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2406407_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel