TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406409_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 20 décembre 2023 ou tout autre date. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est remplie car il doit libérer son logement au 2 avril 2024, sauf à en être expulsé et cette expulsion aura des conséquences excessives en mettant fin probablement à toute vie sociale, conjugale, professionnelle et politique ; il est malade ; des procédures civiles sont pendantes ; - la décision contestée est entachée d'illégalité externe (vices de forme, défaut de motivation) et interne (nullité du commandement à payer, erreurs sur le calcul du solde existant, trop-perçu sur le métrage du local, erreur manifeste d'appréciation dans l'octroi du concours de la force publique) et l'octroi de la force publique serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit au logement. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 20 mars 2024 pour le requérant. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2023 ordonnant l'expulsion de M. A à défaut de paiement et tous occupants de son chef du logement occupé au 20 rue de la Plaine dans le 20ème arrondissement, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 juin 2023. M. A a reçu une lettre datée du 1er mars 2024 émanant du commissariat central de police du 20e arrondissement l'informant que le préfet de police a accepté de prêter son concours en vue de son expulsion et lui demandant, en conséquence, de libérer les lieux avant le 2 avril 2024. Le requérant doit être regardé comme demandant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police, révélé par cet acte du 1er mars 2024, d'accorder le concours de la force publique aux fins d'expulsion de son logement. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. M. A soutient que le risque d'expulsion aura des conséquences préjudiciables sur sa vie sociale, conjugale, professionnelle et politique, qu'il sera sans domicile, qu'il est mal voyant et souffre d'une pathologie cardiaque, que des procédures civiles sont en cours. Toutefois, - et à supposer l'existence d'une décision du préfet de police d'octroi de concours de la force publique pour permettre l'exécution de la décision de justice dont il n'apporte pas la preuve, ces circonstances ne suffisent pas à établir, à la date à laquelle le juge des référés statue, une situation d'urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures pour le prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'État, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 7. En tout état de cause, les éléments que le requérant développe par ailleurs au soutien de l'illégalité externe et interne de la décision attaquée visés ci-dessus tenant à la circonstance qu'il serait en couple et qu'il aurait des difficultés à se reloger, compte tenu notamment de son état de santé ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine et au droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 246409/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2406409_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA