TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406409_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B... A... C..., représenté par Me Goirand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu’une autorisation préalable a été délivrée le 23 juin 2025 à M. A... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A... C... l’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée que l’intéressé avait sollicitée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... C... présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 14 janvier 2026 . Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2406409_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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