TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406410_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) pour la période comprise entre les mois d'août et novembre 2021 inclus ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine de procéder au versement de la somme qui lui est due pour cette période ; 3°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à l'indemniser au titre du préjudice économique résultant du non paiement de son allocation ; 4°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le remboursement des frais engagés dans la présente instance. Il soutient que : - ce droit lui a été accordé par une décision du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine du 29 novembre 2021 ; - il n'a cependant jamais perçu son allocation pour la période litigieuse ; - il a donc subi un important préjudice économique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En l'espèce, le requérant demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du RSA pour la période comprise entre les mois d'août et novembre 2021 inclus, motif pris de ce que cette même demande a été rejetée par une précédente décision du tribunal. À cet égard, il est constant que par un jugement n° 2205274 du 20 mars 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. A, laquelle avait le même objet, était fondée sur la même cause et les mêmes moyens que celle enregistrée le 28 octobre 2024. Si le requérant a toutefois contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes qui l'a transmis au Conseil d'État par une ordonnance n° 24NT00965 du 18 avril 2024 prise en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, ce pourvoi a été rejeté par une ordonnance n° 493598 du 11 septembre 2024. Par suite, le jugement du 20 mars 2024 étant définitif, l'autorité de la chose jugée qui s'y attache s'oppose à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 14 novembre 2024. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2406410_20241114
Données disponibles
- Texte intégral