TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406410_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Guillet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour le 8 novembre 2024 ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle risque de perdre son emploi ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406405 enregistrée le 19 novembre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 12 juillet 1996, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour le 8 novembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2024, la requérante a sollicité son changement de statut pour passer du statut " d'étudiante " à " salariée ". Ce changement de statut, qui ne saurait être assimilé à une demande de renouvellement de titre de séjour, ne permet pas à la requérante de se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Si l'intéressée justifie de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 11 septembre 2023, il n'est toutefois pas démontré que ce contrat, et donc son emploi, seraient remis en cause ou interrompus à très court terme. En toute hypothèse, Mme B avait la possibilité de solliciter son changement de statut dès la signature de ce contrat à durée indéterminée, soit depuis septembre 2023. Il résulte des circonstances exposées, que Mme B, ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du même code. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la requérante. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Nice le 25 novembre 2024. La juge des référés signé V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2406410_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel