TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406414_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 18 mars 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions en injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision favorable a été prise le 18 mars 2024, avant l'introduction de la requête, sur la demande Mme A de renouvellement de son titre de séjour et une carte de résident de dix ans valable à compter du 18 mars 2024 a été mise de fabrication le 19 mars 2024 ; - dans l'attente de la fabrication du titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler sera remis à Mme A le 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 21 mars 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. D'une part, si le préfet de police fait valoir que, dès le 18 mars 2024, il a accordé à Mme A, ressortissante américaine née le 13 février 1975, le bénéfice d'une carte de résident de dix ans, il ne justifie pas qu'il en a informé la requérante et l'a munie d'un document justifiant de la régularité de son séjour avant l'introduction de la présente instance. Ainsi, les conclusions de Mme A avaient un objet lorsqu'elle a introduit sa requête le 19 mars 2024. 3. D'autre part, Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée à la préfecture de police le 21 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406414_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA