TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406415_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, ayant pour avocat Me Lescs, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un titre de voyage, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de renouveler le document prévu à l'article L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
-l'urgence est caractérisée ;
-une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit d'asile, est à relever.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant turc, bénéficie du statut de réfugié reconnu le 8 février 2011 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a bénéficié en cette qualité d'une carte de résident délivrée le 1er juin 2011 par le préfet des Bouches-du-Rhône et valable jusqu'au 31 mai 2021. Arrêté et emprisonné en Turquie, il est revenu en France en novembre 2023 et a sollicité une nouvelle carte de résident sur le même fondement. Il a bénéficié à ce titre le 9 février 2024 d'un récépissé de demande de carte de séjour en qualité de réfugié valable jusqu'au 8 mai 2024.
3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal et sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une nouvelle carte de résident dans un délai de 8 jours, à tout le moins et sur le fondement de l'article L. 424-2 du même code, dans l'attente et dans un délai de 48 heures, un nouveau récépissé l'autorisant à travailler.
4. Toutefois, d'une part, si M. B a formé le 10 juin 2024 une demande de renouvellement de son récépissé délivré le 9 février 2024, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit heurté à un refus de la part du préfet des Bouches-du-Rhône, alors que ce dernier lui a déjà délivré une carte de résident et un récépissé en qualité de réfugié. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, au droit d'asile.
5. D'autre part, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
6. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir, au titre de l'urgence à statuer, que l'absence de renouvellement de son récépissé de demande d'admission au séjour au titre de l'asile le maintiendrait dans une situation de grande précarité, dans la mesure où il ne peut ni voyager ni travailler, alors qu'il a deux enfants à charge et scolarisés. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B ne justifie, ni avoir travaillé sur la période couverte par son récépissé valable du 9 février 2024 au 8 mai 2024, ni être dépourvu de toutes ressources dès lors que son épouse travaille, même s'il est allégué qu'elle gagne moins que le SMIC, ni risquer de subir une expulsion imminente de son logement actuel. Dans ces conditions M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête n° 2406415 de M. B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2406415 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lescs.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2406415_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel