TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406415_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, l'association Avenir de la faïence demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC9201423A0010 délivré le 20 novembre 2023 par la commune Bourg-la-Reine pour la démolition de bâtiments existants et la construction d'un " Campus de la Faïencerie " sur un terrain situé 20 rue Jean Roger Thorelle à Bourg-la-Reine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Par un courrier du 3 mai 2024, réputé notifié deux jours plus tard, via l'application " Télérecours ", l'association Avenir de la faïence a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant que le signataire de cette dernière avait bien qualité pour la représenter. En dépit de cette demande de régularisation, l'association Avenir de la faïence ne justifie pas que la présente action a été régulièrement engagée par l'instance ou la personne ayant qualité pour le représenter en vertu de ses statuts. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Avenir de la faïence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Avenir de la faïence. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406415_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel