TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406416_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2406416 présentée par la commune de Saint-Genès de Fronsac, a désigné M. B A, expert, aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de réhabilitation du presbytère en logements, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu'elle a subis. Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société Socotec, bureau de contrôle, à la société Intech, sous-traitant du maître d'œuvre Dauphins Architecture et à la société ETBA, sous-traitant de la société Lusitania. Par une demande, enregistrée le 24 juillet 2025, la commune de Saint-Genès de Fronsac sollicite l'extension de la mission de l'expert aux fissures de la maçonnerie. La demande a été communiquée aux sociétés Dauphins Architecture, Lusitania, Axa France Iard et Bonnet Etanchéité, à la mutuelle Axa, aux sociétés Socotec, Intech et ETBA et à M. B A, expert, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Par une ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2406416 présentée par la commune de Saint-Genès de Fronsac, a désigné M. B A, expert, aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de réhabilitation du presbytère en logements, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu'elle a subis. 3. Il résulte de l'instruction que la mission de M. B A, expert, telle que prévue par l'ordonnance du 10 avril 2025 n° 2406416 consiste notamment dans le fait de : 3°) décrire l'ensemble des désordres relatifs au presbytère ; de déterminer leur date d'apparition ; de dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d'une telle éventualité ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles (pourcentage) ; 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. 4. Par suite l'apparition de fissures sur la maçonnerie fait partie des désordres devant être analysés par l'expert et est comprise dans l'objet de sa mission définie dans l'ordonnance n°2406416 du 10 avril 2025. Dès lors la demande de la commune de Saint-Genès de Fronsac est sans objet et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de la commune de Saint-Genès de Fronsac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Genès de Fronsac, aux sociétés Dauphins Architecture, Lusitania, Axa France Iard, Bonnet Etanchéité, à la mutuelle Axa, aux sociétés Socotec, Intech et ETBA et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA3311 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406416_20250911
TA9520 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2406416_20250911
Données disponibles
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