TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406417_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. D A, représenté par Me Le Coq, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; la mention de ce dernier texte vaut demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que la condition d'urgence est remplie puisqu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 7 août 2023 au 6 août 2024 et qu'il tente, en vain, depuis mai 2024, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre, aucun créneau n'étant jamais disponible sur le site internet de la préfecture de l'Isère. En l'absence de renouvellement ou de récépissé l'autorisant à travailler, son employeur a mis fin à son contrat de travail au 6 août 2024, alors même qu'il lui a délivré une promesse d'embauche en CDI s'il bénéficiait du renouvellement de son droit au séjour. Au surplus, son épouse ne travaille qu'à temps partiel et son salaire ne peut permettre de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs deux enfants, dont un lourdement handicapé. En outre, le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 août 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Coq, représentant M. D A. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D A a bénéficié d'un titre de séjour valable du 7 août 2023 au 6 août 2024 et qu'il tente, en vain, depuis mai 2024, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre, aucun créneau n'étant jamais disponible sur le site internet de la préfecture de l'Isère. En l'absence de renouvellement ou de récépissé l'autorisant à travailler, son employeur a mis fin à son contrat de travail au 6 août 2024, alors même qu'il lui a délivré une promesse d'embauche en CDI s'il bénéficiait du renouvellement de son droit au séjour. Au surplus, son épouse ne travaille qu'à temps partiel et son salaire ne peut permettre de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs deux enfants, dont un lourdement handicapé. La condition d'urgence est donc remplie en l'espèce. 4. En outre, le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de M. D A, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous en préfecture à M. D A pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Coq en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Le Coq à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous en préfecture à M. D A pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Le Coq en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Le Coq à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2406417_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel