TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406421_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 20 mars 2024 par lequel la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui a notifié un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1610, 19 euros ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées la régularisation de sa situation, en outre de lui rembourser le trop-perçu d'un montant de 1610, 19 euros versé le 6 avril 2024 et de lui verser la prime compensatrice d'un montant de 229,64 euros correspondant à la différence des soldes entre le grade de major et le grade de sous-lieutenant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables / () ". Aux termes des dispositions de l'article L.114-1 du même code " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 4. En l'espèce, par la présente requête M. B conteste le titre de perception émis le 20 mars 2024 par lequel la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui a notifié un indu de rémunération d'un montant de 1610, 19 euros. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois suivant la réception du titre de perception, M. B a, le 29 avril 2024, adressé un courrier portant réclamation dirigée contre ce titre de perception au sens des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 à la commission des recours des militaires, qui l'a transmise le 4 juin 2024 à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Par un courrier du 10 juin 2024, cette direction a transmis la réclamation de l'intéressé au service liquidateur et émetteur, l'établissement national de la solde (ENS), cette transmission faisant courir le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 précitées, aux termes desquelles le silence conservé par l'ordonnateur durant six mois est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par M. B n'est née, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 n'ayant pas expiré. Il n'apparaît pas non plus qu'une décision expresse ait été édictée. Par suite, la requête de M. B est prématurée. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2406421_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel