TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406424_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2024 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est a rejeté son recours relatif au montant du rappel de pension payé le 25 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la CARSAT Sud-est et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui restituer la somme de 4 584,69 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CARSAT Sud-est et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Par la présente requête, M. A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la CARSAT. Ce litige, relatif aux modalités de reversement d'un rachat de trimestres pour le calcul du montant d'une pension de retraite, relève, en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. En vertu de l'article L 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mezouar. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406424_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel