TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406427_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. C D, représenté par Me Cadoux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B A ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Cadoux, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 30 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé le regroupement familial que M. D sollicitait au profit de son épouse, Mme B A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et à ce qu'il soit enjoint à la préfète, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions de la requête de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2406427_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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